Entre 1976, année de son embauche par le Crédit agricole, et 2005, date à laquelle il a été licencié pour faute grave, M. X a postulé à 14 reprises à un poste de sous-directeur. En 2006, il saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination homophobe et blocage de carrière. Sa demande est jugée irrecevable. Il se tourne vers la Halde qui estime que la transaction signée entre M. X et son employeur lors de la rupture «laisse apparaître la volonté claire et certaine des parties d’avoir entendu régler, au delà des conséquences de la rupture du contrat de travail, l’ensemble des différents liés à l’exécution de ce dernier».
Mais en 2010, la cour d’appel de Paris en décide autrement, suivant l’argumentation de l’avocat du plaignant, Me Yann Pedler, selon lequel la transaction ne portait que sur la rupture et non sur la discrimination liée à son orientation sexuelle. Et ce, malgré les précautions d’usage que constituent les phrases suivantes: «une solution au règlement de leurs différends nés ou à naître ayant trait à l’exécution ou à la cessation du contrat de travail qui les liait» et «les parties renoncent irrévocablement à tous autres droits, instance, action ou indemnité de quelque nature que ce soit. La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties».
«La discrimination et le retentissement en résultant sur le déroulement de la carrière du salarié n’ont pas été inclus dans le périmètre de cette transaction», concluait la cour d’appel.
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Source Yaggpro.