Sur le site de YaggPro – le 11 novembre 2011
Le 25 octobre dernier, un colloque organisé par l’Organisation internationale du travail a abordé la question de l’emploi des personnes séropositives. Peurs et idées reçues restent bien ancrées en France, où l’on estime que 150 000 personnes vivent avec le VIH.
Pour Jean-Pierre Delhoménie, de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui a organisé le colloque, l’objectif principal était de « réunir des acteurs qui ne se parlaient pas ou très peu »: les représentants des salariés, des entreprises et aussi les associations représentatives des malades. Elles ont, selon les participants au colloque, beaucoup de choses à s’apprendre. Jean-Pierre Delhoménie regrette cependant qu’aucun représentant du Medef n’ait fait le déplacement.
LA RECOMMANDATION 200 DE L’OIT
Pour appuyer les démarches vers une meilleure place des séropositifs dans le monde du travail, il existe aujourd’hui une recommandation (voir ci-dessous les principaux points) de l’OIT qui est la seule agence des Nations Unies dotées d’une structure tripartite (gouvernements, employeurs, travailleurs). Une recommandation n’engage pas les États de la même façon qu’une convention, qui une fois ratifiée, doit être mise en œuvre. Une recommandation n’a pas ce caractère contraignant, mais elle permet aux travailleurs ou à la société civile de faire avancer leurs demandes. La recommandation 200, publiée en 2010, couvre tous les domaines: prévention, prise en charge thérapeutique, lutte contre les discriminations.
UN GRAVE PROBLÈME DANS LE MONDE DU TRAVAIL
L’OIT reconnaît que le VIH/sida est devenu « un des plus graves problèmes auxquels se heurte le monde du travail ». Les discriminations sont un frein à l’accès à l’emploi. Avec la recommandation 200, l’OIT s’attaquait pour la première fois à une maladie spécifique. Et pour la première fois, les organisations représentantes des malades ont été associées en tant que partenaires.
DES DISCRIMINATIONS ENCORE VIVES EN France
Jean-Pierre Delhoménie n’en est pas à son premier travail sur cette question parfois encore taboue. En 2010, le bureau de l’OIT en France avait publié avec la Halde un baromètre sur la perception des discriminations au travail. UN sondage réalisé auprès de 1007 personnes qui montrait que pour plus d’un quart des salariés du privé (27%) et pour près d’un quart des agents de la fonction publique (23%) la séropositivité était plutôt un inconvénient pour être embauché dans le privé ou pour entrer dans la fonction publique.
LES SÉROPOSITIFS ONT UN FAIBLE TAUX D’EMPLOI
Aides a rendu public à l’occasion de ce colloque une enquête sur les personnes séropositives au VIH et l’emploi. Réalisée en 2010, dans le cadre de leur enquête biannuelle, le recueil de données a été effectué dans la semaine du 18 au 23 octobre 2010. Les séropositifs connaissent un faible taux d’emploi, une forte précarité et ont de faibles ressources financières. Ils ont des difficultés dans l’emploi, qu’ils aient ou non recours aux dispositifs d’accès ou de maintien dans l’emploi. Selon l’enquête, on peut distinguer deux populations différentes dans leur histoire (contamination avant ou après 1997).
46% DES SÉROPOSITIFS TRAVAILLENT
Parmi les personnes séropositives, 46% seulement exercent un emploi. Près de 20% ont cessé de travailler et recherche un emploi et 13% ont cessé de travailler et ne recherchent pas d’emploi. Plus le nombre d’années avec le VH est élevé, plus le taux d’emploi est faible. On passe de 62% de séropositifs qui travaillent lorsque la séropositivité a moins de 5 ans à 37% lorsque la séropositivité a plus de 15 ans.
Le taux d’emploi des personnes contaminées avant 1997 est beaucoup plus faible que pour les personnes contaminées depuis l’arrivée généralisée des trithérapies (37% contre 58%).
Au niveau des ressources, 39,5% des personnes séropositives au VIH et/ou au VHB et/ou au VHC ont eu moins de 950 euros par mois pendant l’année écoulée. Trois personnes sur cinq bénéficient d’un salaire ou d’un revenu en tant que travailleur indépendant.
Parmi ceux qui travaillent, 46% déclarent avoir des difficultés à gérer son emploi en même temps que sa santé. Près d’un sur deux avant les trithérapies ont une reconnaissance de travailleur handicapé, et 26% pour les personnes contaminées depuis l’arrivée des trithérapies.
Si en France, une grande partie des recommandations de l’OIT sont d’ores et déjà en place, reste à la faire connaître et notamment auprès des inspecteurs du travail.
Que dit la recommandation 200 de l’OIT sur le VIH/sida ? (extraits)
- III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
3. Les principes généraux suivants devraient s’appliquer à toutes les actions menées dans le cadre de la réponse nationale au VIH et au sida dans le monde du travail :
a) la réponse au VIH et au sida devrait être reconnue comme contribuant à la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’égalité entre femmes et hommes pour tous, y compris les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge;
b) le VIH et le sida devraient être reconnus et traités comme étant une question affectant le lieu de travail qui devrait constituer l’un des éléments essentiels de la réponse nationale, régionale et internationale à la pandémie, avec la pleine participation des organisations d’employeurs et de travailleurs;
c) aucune discrimination ni stigmatisation ne devrait s’exercer à l’encontre des travailleurs, notamment des personnes à la recherche d’un emploi et des demandeurs d’emploi, en raison de leur statut VIH réel ou supposé, ou de leur appartenance à des régions du monde ou à des groupes de population perçus comme plus exposés ou plus vulnérables au risque d’infection à VIH;
d) la prévention de tous les modes de transmission du VIH devrait être une priorité fondamentale;
e) les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge devraient avoir accès à des services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien en rapport avec le VIH et le sida et bénéficier de ces services; le lieu de travail devrait jouer un rôle qui facilite l’accès à ceux-ci;
f) la participation des travailleurs à la conception, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des programmes entrepris au niveau national et sur le lieu de travail ainsi que leur engagement dans ces programmes devraient être reconnus et renforcés;
g) les travailleurs devraient bénéficier de programmes de prévention des risques spécifiques de transmission, dans le cadre de leur profession, du VIH et des maladies transmissibles associées, telles que la tuberculose;
h) les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge devraient jouir de la protection de leur vie privée, y compris de la confidentialité relative au VIH et au sida, en particulier de leur statut VIH;
i) aucun travailleur ne devrait être contraint de se soumettre à un test de dépistage du VIH ni de révéler son statut VIH;
j) les mesures concernant le VIH et le sida dans le monde du travail devraient faire partie des politiques et programmes nationaux de développement, y compris ceux ayant trait au travail, à l’éducation, à la protection sociale et à la santé;
k) la protection des travailleurs qui occupent des professions particulièrement exposées au risque de transmission du VIH.
7. Lors de l’élaboration des politiques et programmes nationaux, les autorités compétentes devraient prendre en compte le rôle du lieu de travail dans la prévention, le traitement, la prise en charge et le soutien, notamment en encourageant le conseil et le dépistage volontaires, en collaboration avec les communautés locales.
8. Les Membres devraient saisir toutes les occasions pour diffuser des informations sur leurs politiques et leurs programmes relatifs au VIH et au sida et le monde du travail par le biais des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autres entités traitant du VIH et du sida et des canaux d’information publics.
DISCRIMINATION ET PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DE CHANCES ET DE TRAITEMENT
9. Les gouvernements, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, devraient envisager d’offrir une protection égale à celle que prévoit la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, afin d’empêcher toute discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
10. Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement ou le maintien dans l’emploi, ni la recherche de l’égalité de chances, conformément aux dispositions de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
11. Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de licenciement.
L’absence temporaire du travail en raison de la prise en charge de tiers ou d’une maladie liée au VIH ou au sida devrait être traitée comme absence pour autres raisons de santé, compte tenu de la convention sur le licenciement, 1982.
12. Lorsque les mesures existantes en cas de discrimination sur le lieu de travail ne suffisent pas à assurer une protection efficace contre la discrimination liée au VIH et au sida, les Membres devraient les adapter ou en mettre en place de nouvelles et en assurer la mise en œuvre effective et transparente.
13. Les personnes atteintes de maladies liées au VIH ne devraient pas se voir refuser la possibilité de continuer d’exercer leurs fonctions, avec des aménagements raisonnables si nécessaire, aussi longtemps qu’elles sont médicalement aptes à le faire.
Il convient d’encourager la mise en place de mesures pour réaffecter ces personnes à un emploi raisonnablement adapté à leurs aptitudes, pour leur permettre de trouver un autre travail grâce à la formation ou pour faciliter leur retour au travail, en tenant compte des instruments pertinents de l’Organisation internationale du Travail et des Nations Unies.
14. Des mesures devraient être prises sur le lieu de travail ou par l’intermédiaire de celui-ci pour réduire la transmission du VIH et atténuer son impact, en vue :
a) de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
b) de garantir l’égalité entre femmes et hommes et le renforcement du pouvoir d’action des femmes;
c) de garantir des actions de prévention et d’interdiction de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail;
d) de promouvoir la participation active des femmes et des hommes à la réponse au VIH et au sida;
e) de promouvoir la participation et le renforcement du pouvoir d’action de tous les travailleurs, quelle que soit leur orientation sexuelle et qu’ils fassent ou non partie d’un groupe vulnérable;
f) de promouvoir la protection de la santé sexuelle et génésique et les droits sexuels et génésiques des femmes et des hommes;
g) de garantir la confidentialité effective des données personnelles, y compris les données médicales.
PRÉVENTION
15. Les stratégies de prévention devraient être adaptées à la situation nationale et à la nature du lieu de travail et tenir compte des différences entre femmes et hommes et des autres aspects culturels, sociaux et économiques.
16. Les programmes de prévention devraient garantir:
a) la mise à la disposition et à la portée de tous, en temps utile, d’informations correctes, actualisées et pertinentes, sous une forme et dans un langage adaptés au contexte culturel, par les différents moyens de communication disponibles;
b) des programmes d’éducation complets propres à aider femmes et hommes à comprendre et à réduire les risques associés à tous les modes de transmission du VIH, y compris de la mère à l’enfant, et à comprendre l’importance qu’il y a à changer les comportements à risque susceptibles d’entraîner une infection;
c) des mesures efficaces de sécurité et de santé au travail;
d) des mesures pour encourager les travailleurs à connaître leur statut VIH en recourant aux conseils et au dépistage volontaires;
e) l’accès à toutes les méthodes de prévention en garantissant, entre autres, la mise à disposition des moyens nécessaires, tels que des préservatifs masculins et féminins et, s’il y a lieu, des informations concernant leur utilisation correcte ainsi qu’un accès à une prophylaxie postexposition;
f) des mesures effectives visant à réduire les comportements à haut risque, y compris pour les groupes les plus exposés au risque, en vue de diminuer l’incidence du VIH;
g) des stratégies de réduction des risques en s’appuyant sur les directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’autres directives pertinentes.
TRAITEMENT ET PRISE EN CHARGE
17. Les Membres devraient garantir que leurs politiques et programmes nationaux concernant les interventions sanitaires sur les lieux de travail soient décidés en consultation avec les employeurs et travailleurs et leurs représentants en liaison avec les services publics de santé. Ils devraient offrir une gamme d’interventions appropriées et efficaces qui soit la plus large possible pour prévenir le VIH et le sida et en contrôler leur impact.
18. Les Membres devraient garantir que les travailleurs vivant avec le VIH et les personnes à leur charge aient pleinement accès à des soins de santé, que ce soit dans le cadre de la santé publique, de systèmes de sécurité sociale ou de régimes d’assurance privés ou autres régimes. Les Membres devraient aussi assurer l’éducation et la sensibilisation des travailleurs en vue de faciliter leur accès aux soins de santé.
19. Toutes les personnes visées par la présente recommandation, y compris les travailleurs vivant avec le VIH, leurs familles et les personnes à leur charge, devraient avoir droit à des services
a) aux conseils et au dépistage volontaires;
b) aux traitements antirétroviraux ainsi qu’à une formation, des informations et une aide concernant l’observance de ces traitements;
c) à une nutrition appropriée compatible avec le traitement;
d) au traitement des infections opportunistes et des infections sexuellement transmissibles et de toutes autres maladies liées au VIH, notamment la
tuberculose;
e) à des programmes de soutien et de prévention, y compris une aide psychosociale, pour les personnes vivant avec le VIH.
20. Les travailleurs et les personnes à leur charge ne devraient faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui concerne l’accès aux systèmes de sécurité sociale et aux régimes d’assurance professionnels, ou en matière de prestations versées au titre de ces systèmes et régimes, y compris pour les soins de santé, l’invalidité et les prestations de décès et de survivants.
SOUTIEN
21. Les programmes de prise en charge et de soutien devraient inclure des mesures d’aménagement raisonnable sur le lieu de travail pour les personnes vivant avec le VIH ou souffrant de maladies liées au VIH, en tenant dûment compte du contexte national. Le travail devrait être organisé de telle sorte qu’il permette de tenir compte du caractère épisodique du VIH et du sida ainsi que des effets secondaires possibles du traitement.
22. Les Membres devraient promouvoir le maintien au travail et le recrutement des personnes vivant avec le VIH. Les Membres devraient envisager de fournir une assistance pendant toutes les périodes d’emploi et de chômage et, au besoin, offrir des possibilités d’activités génératrices de revenus aux personnes vivant avec le VIH ou aux personnes affectées par le VIH ou le sida.
23. Lorsqu’un lien direct peut être établi entre la profession exercée et le risque d’infection, le sida et l’infection à VIH devraient être reconnus comme maladie professionnelle ou accident du travail, conformément aux procédures et définitions nationales, et compte tenu de la recommandation sur la liste des maladies professionnelles, 2002, ainsi que des autres instruments pertinents de l’Organisation internationale du Travail.
DÉPISTAGE, PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ
24. Le dépistage doit véritablement être volontaire et exempt de toute coercition, et les programmes de dépistage doivent respecter les directives internationales sur la confidentialité, le conseil et le consentement.
25. Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH.
26. Les résultats du dépistage du VIH devraient être confidentiels et ne pas compromettre l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi, la sécurité de l’emploi ou les possibilités d’avancement.
27. Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus par les pays d’origine, de transit ou de destination de révéler des informations liées au VIH les concernant ou concernant d’autres personnes. L’accès à ce type d’information devrait être régi par des règles de confidentialité compatibles avec le Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des données personnelles des travailleurs, 1997, et autres normes internationales pertinentes sur la protection des données personnelles.
28. Les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé.
29. Les Membres devraient se d
oter de procédures de règlement des différends qui soient facilement accessibles et permettent aux travailleurs d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits définis ci-dessus.
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
30. Le milieu de travail devrait être sûr et sain, de manière à prévenir la transmission du VIH sur le lieu de travail, compte tenu de la convention et de la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention et de la recommandation sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ainsi que d’autres instruments internationaux pertinents, notamment des directives conjointes du Bureau international du Travail et de l’OMS.
31. Les mesures de sécurité et de santé au travail visant à prévenir l’exposition des travailleurs au VIH devraient comprendre des précautions universelles, des mesures de prévention des risques et des accidents, telles que des mesures organisationnelles, des mesures techniques et des méthodes de travail préventives, des équipements de protection individuelle, s’il y a lieu, des mesures de contrôle du milieu de travail,
des mesures de prophylaxie postexposition et d’autres mesures de sécurité afin de réduire au maximum le risque de contracter le VIH et la tuberculose, notamment dans les professions les plus exposées, y compris dans le secteur de la santé.
32. Lorsqu’il existe au travail une possibilité d’exposition au VIH, les travailleurs devraient recevoir l’information et la formation nécessaires sur les modes de transmission et les mesures visant à prévenir l’exposition et l’infection. Les Membres devraient prendre des dispositions pour faire en sorte que la prévention, la sécurité et la santé soient assurées conformément aux normes applicables.
33. Les mesures de sensibilisation devraient mettre en exergue le fait que le VIH ne se transmet pas par simple contact physique et qu’il n’y a pas lieu de considérer la présence d’une personne vivant avec le VIH comme un danger sur le lieu de travail.
34. Les services de santé au travail et les dispositifs sur le lieu de travail ayant trait à la sécurité et à la santé au travail devraient traiter du VIH et du sida, en tenant compte de la convention et de la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, des Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/ sida, 2005, et toute révision ultérieure, ainsi que d’autres instruments internation aux pertinents.
ENFANTS ET JEUNES
35. Les Membres devraient prendre des mesures pour lutter contre le travail des enfants et la traite des enfants pouvant résulter du décès ou de la maladie, causés par le sida, de membres de la famille ou de personnes qui les prennent en charge pour réduire la vulnérabilité des enfants face au VIH, compte tenu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998, de la convention et de la recommandation sur l’âge minimum, 1973, et de la convention et de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Des mesures spéciales devraient être prises pour protéger ces enfants contre les abus et l’exploitation sexuels.
36. Les Membres devraient prendre des mesures pour protéger les jeunes travailleurs contre les risques d’infection à VIH et pour que les besoins particuliers des enfants et des jeunes soient pris en compte dans la réponse au VIH et au sida dans le cadre de politiques et programmes nationaux. Ces mesures devraient comprendre une éducation objective à la santé reproductive et sexuelle, notamment la diffusion d’informations sur le VIH et le sida par le biais de la formation professionnelle et des programmes et services d’emploi des jeunes.
Extraits de la Recommandation concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail, 2010 (no. 200).